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Ainsi, le décret modifie le code de procédure civile pour y introduire la procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences (art. 1136-3 s. c. pr. civ.).
En cas de violences exercées au sein du couple, le juge peut délivrer en urgence une ordonnance de protection (art. 515-9 c. civ.). Il est alors saisi au préalable par requête remise ou adressée au greffe, qui doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande. Les parties sont ensuite convoquées par le greffier à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection ou lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen de notification. Le ministère public est avisé de la date d'audience par le greffier.
Lorsque le demandeur souhaite dissimuler son domicile (art. 515-11 c. civ.), l'acte introductif d'instance ne mentionne pas son adresse à la condition que celle-ci soit portée à la connaissance de son avocat.
S'agissant de l'ordonnance qui statue sur la demande de mesures de protection, elle fixe la durée des mesures (à défaut, elles prennent fin à l'issue d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'ordonnance).
L'ordonnance notifiée par voie de signification (ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative), est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
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