Sonia KOUTCHOUK
Avocat
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Maître KOUTCHOUK plaide devant toutes les juridictions et dans toute la France.

Le mandat de protection future

 

 

§ Qu’est-ce qu’un mandat de protection future ?

 

Le mandat de protection future est un contrat par lequel une personne – appelée « mandant » – confie à l’avance le soin à une autre personne – dite « mandataire » – d’assurer la protection de sa personne, de ses biens, pour le cas où elle ne serait un jour plus capable de le faire elle-même.

Un mandat de protection future peut être réalisé, par exemple, par crainte de la maladie d’Alzheimer ou en cas de maladie dégénérative.

 

§ Qui peut-être mandant ?

 

Toute personne majeure ou mineure émancipée peut être mandant.

 

  • Qui peut-être mandataire ?

 

Le mandataire peut-être toute personne physique en qui le mandant a confiance. Ce peut donc être un parent, un ami, un collègue de travail, dès lors que ce dernier est majeur ou mineur émancipé et a la capacité juridique.

 

Ce peut aussi être un professionnel ou même une personne morale – c’est à dire une société ou une association – si elle est inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

 

Il est enfin possible de désigner plusieurs mandataires.

 

  • Quelles missions peut-on confier au mandataire ?

 

Le mandataire peut-être chargé de la protection de la personne du mandant ; son rôle sera alors très proche de celui d’un tuteur : il effectuera les démarches administratives avec le mandant, sera peut-être amené à consentir à un acte médical à sa place…

 

Il peut également être chargé de la protection d’une autre personne : « il s’agit du mandat de protection future pour autrui ».En fait, ce type de mandat est réservé aux parents qui souhaitent confier la protection de leur enfant mineur à quelqu’un, pour le cas où il leur arriverait quelque chose avant que leur enfant ne soit adulte. Il peut aussi s’agir d’un enfant majeur handicapé.

 

Le mandataire peut enfin être chargé de la gestion du patrimoine du mandant.

 

Il est possible de désigner un mandataire unique pour l’ensemble de ces aspects de protection différents ou plusieurs mandataires, chacun pour un aspect différent.

Il est encore possible de désigner plusieurs mandataires qui auront chacun exactement le même rôle et qui peuvent tous être chargés de l’ensemble de ces aspects de protection différents. Mais les choses risquent alors de s’avérer compliquées, en cas notamment de désaccord entre eux !

 

Le mandant devra, par ailleurs, obligatoirement désigner une personne chargée du contrôle des actes du mandataire. Là encore, le mandant est libre de son choix quant à la personne à désigner.

 

§ Comment conclure un mandat de protection future ?

 

Le mandant peut agir seul, sans l’aide d’un professionnel. Mais il devra alors respecter un modèle obligatoire, établi par décret. L’avantage de ce système est qu’il permet d’éviter le coût d’un avocat ou d’un notaire, mais il présente l’inconvénient d’une rigidité : le mandant devra se conformer au modèle, sans pouvoir ajouter tout ce qu’il souhaiterait voir figurer dans le mandat. De plus, le mandant qui agit seul ne bénéficiera pas des conseils d’un professionnel. Enfin, le mandat sera un simple acte sous seing privé.

 

Le mandant peut agir avec l’aide d’un avocat. Le mandat est alors également un document « sous seing privé ». Ce système présente l’avantage de la souplesse : le mandat sera modifiable tant qu’il n’aura pas commencé à être exécuté. De plus, le mandant n’aura pas à se conformer à un modèle pré-établi : il pourra insérer quelque clause qu’il lui plaise dans le contrat. Il bénéficiera, enfin, des conseils et des explications de son avocat. L’inconvénient de ce système réside toutefois dans le fait qu’un acte sous seing privé bénéficie d’une moins grande force juridique qu’un acte notarié. Le mandataire désigné aura alors un peu moins de pouvoirs qu’il n’en aurait s’il avait été désigné par un mandat notarié, notamment quant à la gestion du patrimoine du mandant. Par exemple, il ne pourra pas procéder à la vente de biens appartenant au mandant. Il devra se contenter d’administrer ces biens.

 

Le mandant peut enfin effectuer ce mandat avec l’aide d’un notaire, qui confèrera alors le caractère « officiel » à l’acte. L’avantage de ce système réside dans la grande force juridique qui est conférée au mandat : il est difficilement contestable devant les tribunaux et il dote le mandataire de plus grands pouvoirs, notamment quant à la gestion du patrimoine du mandant. Ce système présente néanmoins l’inconvénient d’une certaine rigidité : il est beaucoup plus difficile de le modifier qu’un acte sous seing privé. Il est également assez coûteux (frais d’enregistrement, etc…)

 

  • Quand est-ce que le mandat débute ? Quand est-ce qu’il prend fin ?

 

C’est au mandataire d’agir en premier lorsqu’il estime le moment venu. Il va alors s’adresser à un médecin inscrit sur une liste dressée par le procureur de la République (disponible au Tribunal d’Instance situé dans le ressort de la résidence du mandant), lequel va examiner le mandant et dresser un certificat médical constatant l’altération des facultés de ce dernier.

 

Le mandataire devra alors se rendre au greffe du Tribunal d’Instance situé dans le ressort de la résidence du mandant, accompagné, en principe, du mandant. Il pourra s’y rendre seul si toutefois l’état de santé du mandant s’oppose à ce qu’il accompagne le mandataire.

 

Il devra se munir des pièces suivantes : l’original du mandat signé par le mandant et le mandataire, le certificat médical de moins de 2 mois, les pièces d’identité du mandant et du mandataire, un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

 

Le mandant prend fin lorsque le mandant recouvre toutes ses facultés, lorsqu’il décède ou bien lorsque le mandataire perd la capacité juridique ou que le juge des tutelles décide, pour certaines raisons, de le révoquer.