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Il s’agissait de qualifier, d’une part, l’indemnité
de départ anticipé à la retraite.
Le cas était particulier puisque le mari avait reçu
une somme au titre de sa retraite anticipée quelques jours avant la date fixée
par le Jugement de divorce comme étant la date de dissolution de la communauté.
Il est constant que les substituts de rémunération,
tels que les indemnités de départ anticipés à la retraite, sont qualifiés de
gains et salaires et à ce titre intègrent l’actif de la communauté, à condition
que leur fait générateur se situe pendant la durée de la communauté.
La question se posait donc ici du fait générateur.
La Cour de cassation précise
que « le pécule d’incitation au départ
anticipé (…), dont l’octroi est notamment subordonné à certaines conditions de
durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l’activité
professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de
la décision d’attribution ».
En conclusion, l’indemnité de départ
anticipé à la retraite constitue un bien commun dès lors que la décision
d’attribution est intervenue avant la dissolution de la communauté.
Dans un autre arrêt du même jour, la Cour de cassation a rappelé que l'indemnité de licenciement destinée à
réparer de manière forfaitaire le préjudice tant moral que matériel n'était pas
un bien ayant un caractère personnel par nature au sens de l'article 1404 du
code civil et constitue donc un bien commun.
Madame avait été licenciée et avait perçu quatre indemnités
transactionnelles complémentaires en plus de ses indemnités de licenciement. Le
litige concernait donc, lors de la liquidation de la communauté ayant existé
entre cette salariée et son ex-époux, la qualification des quatre indemnités
transactionnelles.
Les protocoles d'accords entre l'employeur et la salariée étaient
rédigés de façon parfois hasardeuse, et prêtaient à interprétation. Ainsi, il
s’agissait :
d’une indemnité versée en compensation
du préjudice moral et de carrière subi par la salariée pour la première ;
des dommages-intérêts versés en
réparation du préjudice moral pour la deuxième ;
d’une indemnité transactionnelle globale
et forfaitaire versée en sus de l'indemnité de licenciement pour la troisième ;
d’une indemnité transactionnelle globale
et forfaitaire versée en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, à
titre de réparation des préjudices subis pour la quatrième.
Il a été rappelé que si les indemnités de licenciement font partie des
gains et salaires car elles visent à indemniser la perte de l'emploi, source de
revenus (Civ. 1re, 3 févr. 2010, n° 09-65.345, D. 2010. 442), cela ne doit pas pour
autant venir à l'encontre de la règle énoncée par l'article 1404 du code civil
: forment des biens propres par nature les indemnités allouées en réparation
d'un préjudice moral ou corporel.
Dès lors, l'indemnité pour laquelle le protocole d'accord indique
qu'elle a exclusivement pour objet la réparation du préjudice moral de la
salariée (deuxième indemnité) est un bien propre.
Concernant la troisième indemnité, il n'y avait pas non plus de
difficulté : l'indemnité transactionnelle de licenciement venant en sus de
l'indemnité légale est un bien commun (Civ. 1re, 26 sept. 2007,
n° 06-18.252, D. 2010. 442).
Les deux autres indemnités étaient plus sujettes à l'interprétation,
venant réparer un préjudice moral et de carrière pour la première, et destinée
à compenser de manière globale et forfaitaire les préjudices subis pour la
dernière.
La Cour de cassation conclu en indiquant que la cour d'appel n'avait
pas à effectuer la répartition entre le dommage matériel ou de carrière et le
dommage moral, et, précise que l'indemnité qui n'a pas « pour seul objet » la réparation
d'un dommage affectant uniquement la personne de l'épouse n'est pas un bien
propre par nature au sens de l'article 1404 du code civil. En conséquence,
comme le fait générateur des indemnités litigieuses se situait au cours de la
communauté, elles doivent être qualifiées de biens communs.
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